Q-2, r. 12 - Règlement sur les déchets biomédicaux

Texte complet
58. La garantie doit être fournie par l’exploitant, ou par un tiers pour le compte de celui-ci, sous l’une ou l’autre des formes suivantes:
1°  en espèces ou par chèque certifié à l’ordre du ministre des Finances;
2°  en obligations payables au porteur, réalisables en tout temps, émises ou garanties par le gouvernement du Canada, par le gouvernement du Québec, par le gouvernement de la province d’origine de cette personne ou par une municipalité et dont la valeur au marché est au moins égale au montant de la garantie exigible;
3°  en un acte solidaire sous forme de cautionnement ou de police de garantie, et avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, émis par une institution bancaire, une caisse d’épargne et de crédit ou un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1);
4°  en une lettre de crédit irrévocable émise par une institution bancaire ou une caisse d’épargne et de crédit.
D. 583-92, a. 58; D. 492-2000, a. 4.
58. La garantie doit être fournie par l’exploitant, ou par un tiers pour le compte de celui-ci, sous l’une ou l’autre des formes suivantes:
1°  en espèces ou par chèque certifié à l’ordre du ministre des Finances;
2°  en obligations payables au porteur, réalisables en tout temps, émises ou garanties par le gouvernement du Canada, par le gouvernement du Québec, par le gouvernement de la province d’origine de cette personne ou par une municipalité et dont la valeur au marché est au moins égale au montant de la garantie exigible;
3°  en un acte solidaire sous forme de cautionnement ou de police de garantie, et avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, émis par une institution bancaire, une caisse d’épargne et de crédit ou un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu du chapitre I du titre IV de la Loi sur les assurances (chapitre A-32);
4°  en une lettre de crédit irrévocable émise par une institution bancaire ou une caisse d’épargne et de crédit.
D. 583-92, a. 58; D. 492-2000, a. 4.